Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-196 du 8 mars 1996 fixant les conditions d'intégration dans la fonction publique hospitalière de personnels de la résidence thérapeutique Maurice-Parienté)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-196 du 8 mars 1996 fixant les conditions d'intégration dans la fonction publique hospitalière de personnels de la résidence thérapeutique Maurice-Parienté)
Lors de leur classement dans les corps d'intégration, les personnels mentionnés à l'article 1er bénéficient d'une reconstitution de carrière prenant en compte la moitié des services précédemment accomplis à la résidence thérapeutique Maurice-Parienté, sauf dispositions plus favorables résultant de l'application des statuts particuliers des corps d'intégration.
La prise en compte des services antérieurs ne peut avoir pour effet de permettre le classement des intéressés dans les corps d'accueil à un grade d'avancement ou à un échelon supérieur à celui qui confère un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à la rémunération qu'ils percevaient dans leur ancienne situation à la date de leur intégration. Ces services ne pourront être à nouveau pris en compte dans la suite de leur carrière.