Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 18 août 1942 RELATIF AU REMBOURSEMENT DES DETTES SOCIALES ET AUX OPERATIONS DE LIQUIDATION DES BANQUES POPULAIRES)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 18 août 1942 RELATIF AU REMBOURSEMENT DES DETTES SOCIALES ET AUX OPERATIONS DE LIQUIDATION DES BANQUES POPULAIRES)
Les dispositions de l'article précédent sont applicables, après reversement des avances de toute nature reçues de l'Etat et de la chambre syndicale, à l'excédent d'actif d'une société qui a perdu, pour quelque cause que ce soit, son titre de banque populaire. Le montant de cet excédent est déterminé, à défaut d'entente amiable, par un expert choisi par l'assemblée syndicale. Il est immédiatement exigible à l'encontre de la société intéressée.