Article 65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-182 du 7 mars 1996 portant statut des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel)
Article 65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-182 du 7 mars 1996 portant statut des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel)
Par dérogation aux dispositions des articles 4 et 5 et pendant une période de quatre ans à compter de la date de publication du présent décret, les pharmaciens gérants exerçant leurs fonctions dans un établissement public de santé et dont le poste est transformé en poste de pharmacien des hôpitaux à temps partiel peuvent demander à être nommés sur leur poste en qualité de pharmacien des hôpitaux à temps partiel, sous réserve qu'ils comptent au moins cinq années de services effectifs et effectuent l'équivalent d'au moins quatre demi-journées en qualité de pharmacien gérant.
Les pharmaciens gérants qui exercent leurs fonctions dans un établissement médico-social où sont traités des malades peuvent bénéficier des mêmes conditions si une convention de coopération telle que mentionnée à l'article L. 713-12 du code de la santé publique est passée avec un établissement public de santé ou un syndicat interhospitalier.
Les candidatures de ces pharmaciens gérants sont examinées par la commission paritaire régionale, qui dispose des avis motivés de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration, transmis par le directeur d'établissement au préfet du département.
Leur nomination est prononcée par arrêté du préfet de région après avis de la commission paritaire régionale.
Leur classement dans l'emploi de pharmacien des hôpitaux à temps partiel s'effectue conformément aux modalités prévues au g de l'article 13.
Lorsque le poste de pharmacien gérant n'est pas transformé en poste de pharmacien des hôpitaux à temps partiel ou lorsque le pharmacien gérant n'opte pas pour l'exercice des fonctions de pharmacien des hôpitaux à temps partiel ou lorsque le pharmacien gérant n'est pas nommé en qualité de pharmacien des hôpitaux à temps partiel, l'intéressé recruté conformément aux dispositions du décret du 17 avril 1943 susvisé peut demander à exercer dans les mêmes conditions jusqu'à cessation de son activité ; s'il n'en fait pas la demande, le pharmacien gérant est licencié avec indemnité dans les conditions fixées à l'article 58 du présent décret.