Article 64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-182 du 7 mars 1996 portant statut des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel)
Article 64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-182 du 7 mars 1996 portant statut des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel)
Jusqu'à la date à laquelle le nombre des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel régis par le présent statut sera suffisant pour qu'il puisse être procédé aux élections prévues au 2° des articles 15 et 16 ci-dessus, les représentants de ces pharmaciens au sein des commissions paritaires régionales et nationales instituées par lesdits articles seront :
a) Dans les commissions paritaires régionales :
- les deux membres titulaire et suppléant pharmaciens de la commission statutaire régionale prévue à l'article 25 du décret susvisé du 24 février 1984 ;
- deux pharmaciens des hôpitaux régis par le décret du 24 février 1984 susvisé tirés au sort.
b) Dans la commission paritaire nationale : les six membres titulaires ou leurs suppléants, élus à la commission statutaire nationale compétente à l'égard des praticiens hospitaliers pharmaciens régis par le décret susvisé du 24 février 1984.
La date mentionnée au premier alinéa du présent article sera fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé.