Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 18 août 1942 RELATIF AU REMBOURSEMENT DES DETTES SOCIALES ET AUX OPERATIONS DE LIQUIDATION DES BANQUES POPULAIRES)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 18 août 1942 RELATIF AU REMBOURSEMENT DES DETTES SOCIALES ET AUX OPERATIONS DE LIQUIDATION DES BANQUES POPULAIRES)
Les sociétaires d'une banque populaire ne peuvent, en aucun cas, à aucun moment et sous quelque forme que ce soit, recevoir en remboursement de leur apport une somme excédant la fraction libérée des parts sociales dont ils sont titulaires. En particulier, les réserves et provisions constituées par la société ne peuvent donner lieu à une répartition entre ses membres.
A titre transitoire, le ministre de l'économie et des finances pourra, jusqu'au 31 mars 1944 [*date*], autoriser les banques populaires, sur la proposition de leur chambre syndicale, à incorporer à leur capital social, à l'occasion d'une augmentation de ce capital, une fraction de leurs réserves qui ne pourra pas excéder la moitié de celles-ci [*proportion maximum*]. Pour cette opération, les banques populaires ne pourront disposer ni de la réserve spéciale prévue par la loi du 27 décembre 1923, ni de la provision extraordinaire constituée en application de la loi du 13 août 1936. L'augmentation de capital réalisée au moyen de souscriptions en numéraire devra être au moins égale au montant du prélèvement opérée sur les réserves.
Toutefois le ministre de l'économie et des finances peut autoriser les banques populaires, sur la proposition de leur chambre syndicale, à incorporer à leur capital social, à l'occasion d'une augmentation de ce capital, tout ou partie de leurs réserves de réévaluation.
L'augmentation de capital réalisée au moyen de souscriptions en numéraire doit être au moins égale au montant du prélèvement opéré sur les réserves.