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Article 57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-182 du 7 mars 1996 portant statut des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel)

Article 57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-182 du 7 mars 1996 portant statut des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel)


Lorsque les besoins de l'activité hospitalière justifient la transformation en un poste à temps plein d'un poste de pharmacien des hôpitaux à temps partiel pourvu par un pharmacien relevant du présent statut, l'intéressé peut :

- soit poser sa candidature au poste transformé en temps plein, selon la procédure définie à l'article 15 du décret du 24 février 1984 susvisé ;

- soit opter pour le maintien d'une activité à temps partiel.