Article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-182 du 7 mars 1996 portant statut des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel)
Article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-182 du 7 mars 1996 portant statut des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel)
Le pharmacien des hôpitaux à temps partiel qui cesse de remplir les conditions d'exercice de la profession, fixées à l'article L. 514 ou à l'article L. 514-1 du code de la santé publique ou qui fait l'objet d'une condamnation emportant la perte des droits civiques, est licencié sans indemnité.