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Article 55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-182 du 7 mars 1996 portant statut des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel)

Article 55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-182 du 7 mars 1996 portant statut des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel)


Les pharmaciens des hôpitaux à temps partiel peuvent, sauf lorsqu'ils font l'objet d'une procédure disciplinaire, présenter leur démission au préfet de région :

- soit à l'expiration d'une période quinquennale d'exercice, avec un préavis de six mois ;

- soit à tout autre moment, sous réserve de poursuivre l'exercice de leurs fonctions pendant la durée nécessaire à leur remplacement, sans que cette durée puisse excéder six mois à compter de la date à laquelle l'acceptation de la démission a été notifiée.

Si le préfet de région ne s'est pas prononcé dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre de démission, la démission est réputée acceptée.