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Article 53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-182 du 7 mars 1996 portant statut des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel)

Article 53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-182 du 7 mars 1996 portant statut des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel)


Il peut être mis fin aux fonctions d'un pharmacien des hôpitaux à temps partiel après chaque période quinquennale d'activité, dans les conditions déterminées à l'article L. 714-29 du code de la santé publique.

La délibération du conseil d'administration de l'établissement proposant cette mesure intervient après audition du praticien intéressé et après avis de la commission médicale d'établissement.

La décision du préfet de département est prise après avis conforme de la commission paritaire régionale instituée par l'article 15.

Les recours contre cette décision sont portés devant la commission paritaire nationale instituée à l'article 16.