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Article 51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-182 du 7 mars 1996 portant statut des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel)

Article 51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-182 du 7 mars 1996 portant statut des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel)


Lorsque l'intérêt du service l'exige, le pharmacien des hôpitaux à temps partiel qui fait l'objet de la procédure prévue à l'article 49 peut être suspendu par arrêté du préfet de région, en attendant qu'il soit statué sur son cas.

Pendant la durée de sa suspension, l'intéressé conserve la totalité des émoluments mentionnés au 1° de l'article 19 ci-dessus.