Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-182 du 7 mars 1996 portant statut des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel)
Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-182 du 7 mars 1996 portant statut des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel)
Lorsque la commission paritaire nationale est appelée à donner un avis sur l'insuffisance professionnelle d'un pharmacien des hôpitaux à temps partiel, elle siège dans une composition et selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.
La commission paritaire nationale est saisie par le préfet de région après avis de la commission médicale de l'établissement où est affecté le pharmacien des hôpitaux à temps partiel ou d'une commission restreinte désignée par elle à cet effet, et du préfet du département.
L'intéressé a communication de son dossier deux mois avant sa comparution devant la commission. Il peut se faire assister par un ou plusieurs experts de son choix et citer des témoins.
L'administration peut également désigner des experts et citer des témoins.