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Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-182 du 7 mars 1996 portant statut des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel)

Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-182 du 7 mars 1996 portant statut des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel)


Le conseil de discipline est saisi par le ministre chargé de la santé.

Le pharmacien des hôpitaux à temps partiel intéressé doit être avisé au moins deux mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de la date de sa comparution devant le conseil de discipline et avoir communication intégrale de son dossier. Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, faire entendre des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix.

Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration.

Le conseil entend toutes les personnes qu'il estime devoir convoquer. Il prend connaissance des observations du préfet du département, du pharmacien inspecteur régional de la santé, du conseil d'administration et de la commission médicale d'établissement où exerce le pharmacien des hôpitaux à temps partiel.

Le conseil de discipline peut ordonner toute enquête complémentaire susceptible de l'éclairer.