Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-182 du 7 mars 1996 portant statut des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel)
Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-182 du 7 mars 1996 portant statut des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel)
Les pharmaciens des hôpitaux à temps partiel en fonctions dans un établissement public de santé situé dans un département d'outre-mer perçoivent une indemnité mensuelle égale :
1° Pour les pharmaciens des hôpitaux à temps partiel en fonctions dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique, à 20 p. 100 des émoluments mentionnés au 1° de l'article 19 ci-dessus ;
2° Pour les pharmaciens des hôpitaux à temps partiel en fonctions dans les départements de la Guyane et de la Réunion, à 40 p. 100 des émoluments mentionnés au 1° de l'article 19 ci-dessus.
L'indemnité spéciale n'entre pas en compte dans l'assiette des cotisations du régime de retraite complémentaire.