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Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-182 du 7 mars 1996 portant statut des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel)

Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-182 du 7 mars 1996 portant statut des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel)


La disponibilité sur demande du pharmacien des hôpitaux à temps partiel ne peut être accordée que dans les cas suivants :

1° Pour convenances personnelles ; en ce cas, la disponibilité ne peut être obtenue qu'après deux années d'exercice des fonctions ; sa durée ne peut excéder un an par période de cinq années de fonctions ; elle peut être renouvelée sans pouvoir excéder une durée totale de deux années ;

2° Pour études ou recherches présentant un caractère d'intérêt général ; la durée de la disponibilité ne peut en ce cas excéder un an.