Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-182 du 7 mars 1996 portant statut des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel)
Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-182 du 7 mars 1996 portant statut des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel)
A l'expiration de son détachement, le pharmacien des hôpitaux à temps partiel est réintégré :
1° Dans son poste, s'il n'a pas été remplacé ;
2° S'il a été remplacé :
- soit, à la première vacance, dans un poste du même établissement, ou d'un autre établissement, conformément aux dispositions du 1° de l'article 4 ci-dessus ;
- soit dans un emploi resté vacant à l'issue de la procédure de mutation.
Le pharmacien détaché qui, ayant sollicité sa réintégration, refuse trois propositions de poste à l'issue de la procédure de nomination peut être licencié sans indemnité après avis de la commission paritaire régionale.