Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-182 du 7 mars 1996 portant statut des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel)
Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-182 du 7 mars 1996 portant statut des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel)
Les pharmaciens des hôpitaux à temps partiel ont droit :
1° A un congé annuel de trente jours ouvrables pendant lequel ils perçoivent la totalité des émoluments prévus au 1° de l'article 19 ci-dessus ; le directeur de l'établissement arrête le tableau des congés après avis du président de la commission médicale d'établissement ;
2° A des congés de maladie dans les conditions fixées à l'article 28 ;
3° A un congé de maternité ou d'adoption d'une durée égale à celle prévue par les dispositions du code du travail, pendant lequel l'intéressé perçoit l'intégralité des émoluments prévus au 1° de l'article 19 ci-dessus.