Article 22-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-182 du 7 mars 1996 portant statut des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel)
Article 22-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-182 du 7 mars 1996 portant statut des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel)
Les pharmaciens régis par le présent statut doivent entretenir et perfectionner leurs connaissances et sont tenus, à cette fin, de satisfaire à une obligation de formation continue. Cette formation est organisée par la commission médicale d'établissement dans les conditions prévues à l'article L. 714-16 du code de la santé publique.