Articles

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-182 du 7 mars 1996 portant statut des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel)

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-182 du 7 mars 1996 portant statut des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel)


Les pharmaciens des hôpitaux à temps partiel ont la responsabilité du fonctionnement technique du service de pharmacie et de l'organisation de la permanence pharmaceutique.

Ils doivent, le cas échéant, conjointement avec les autres pharmaciens de l'établissement :

- participer à l'ensemble de l'activité du service ou du département ;

- participer au service de gardes et astreintes, donnant lieu soit à récupération, soit à l'indemnité prévue au 2° de l'article 19 ;

- participer au remplacement des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel régis par le présent décret et des pharmaciens des hôpitaux régis par le décret susvisé du 24 février 1984, dans les conditions définies à l'article 32 de ce dernier décret.

En outre, ils doivent participer aux jurys de concours et d'examens organisés par le ministère chargé de la santé ou sous son contrôle et, dans les conditions définies par le ministre de la santé, à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements publics de santé. Ces activités sont rémunérées dans les conditions déterminées au 3° de l'article 19.