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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-182 du 7 mars 1996 portant statut des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-182 du 7 mars 1996 portant statut des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel)


Les horaires et obligations de service des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel sont précisés par le règlement intérieur de l'établissement.

La décision portant nomination fixe le nombre de demi-journées que le pharmacien des hôpitaux à temps partiel doit effectuer hebdomadairement. L'intéressé reçoit du directeur notification du règlement intérieur, notamment en ce qui le concerne. Il doit en accuser réception et s'engager à exercer son activité professionnelle dans l'établissement pendant la durée prévue.

Le tableau de service précise les conditions dans lesquelles est effectuée la demi-journée de service, qui peut être répartie entre la matinée et l'après-midi.