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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-182 du 7 mars 1996 portant statut des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-182 du 7 mars 1996 portant statut des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel)


Il est créé une commission paritaire nationale, présidée par un conseiller d'Etat en activité ou honoraire, nommé par le ministre chargé de la santé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.

La commission est composée des membres suivants :

1° En qualité de représentants de l'administration :

a) Le directeur des hôpitaux ou son représentant ;

b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;

c) Un membre de l'inspection générale des affaires sociales ou son suppléant, titulaire d'un diplôme mentionné à l'article L. 514 du code de la santé publique permettant l'exercice de la profession de pharmacien ou titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 356-2 du code de la santé publique permettant l'exercice de la profession de médecin ;

d) Deux pharmaciens inspecteurs régionaux de la santé ou leurs suppléants, titulaires d'un diplôme mentionné à l'article L. 514 du code de la santé publique permettant l'exercice de la profession de pharmacien ;

e) Un membre de conseil d'administration ou un directeur d'établissement public de santé ou son suppléant, désigné après avis de la Fédération hospitalière de France ;

2° En qualité de représentants des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel : six membres titulaires ou leurs suppléants élus au scrutin de liste proportionnel, avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne, par un collège national composé des membres titulaires et suppléants des commissions paritaires régionales prévues à l'article 15 ci-dessus.

Les membres élus doivent appartenir au collège électoral. Ils ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs.

Le mandat de la commission est de cinq ans.

Les modalités d'organisation des élections et de désignation des membres autres que le président et des suppléants ainsi que les conditions de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.