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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-182 du 7 mars 1996 portant statut des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-182 du 7 mars 1996 portant statut des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel)


Les pharmaciens des hôpitaux à temps partiel nommés au titre des 1° et 2° de l'article 4 ci-dessus conservent l'échelon qu'ils détenaient dans leur situation antérieure ainsi que leur ancienneté d'échelon.

Les pharmaciens des hôpitaux à temps partiel nommés au titre des 3° et 4° de l'article 4 ci-dessus sont classés dans l'emploi de pharmacien des hôpitaux à temps partiel compte tenu :

a) De la durée légale du service national et des services militaires obligatoires selon les règles applicables aux fonctionnaires de l'Etat ;

b) Des services hospitaliers accomplis à l'étranger en application d'un contrat de coopération ;

c) Des services accomplis dans les établissements publics de santé en qualité de pharmacien des hôpitaux et d'assistant des hôpitaux ;

d) Des fonctions exercées dans un emploi de chercheur au Centre national de la recherche scientifique, à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, à l'Agence du médicament, à l'Institut Pasteur ou en qualité de pharmacien d'un centre de lutte contre le cancer ;

e) Des fonctions exercées dans les hôpitaux des armées en qualité de pharmacien chimiste ou de spécialiste de laboratoire de chimie du service de santé des armées ;

f) Des services accomplis en qualité de pharmacien inspecteur de santé publique ;

g) Des services effectués par les pharmaciens gérants, sous réserve qu'ils aient été accomplis à raison de quatre demi-journées hebdomadaires ou leur équivalent, pour la moitié de leur durée, dans la limite de quatre années.

Les services et fonctions énumérés ci-dessus, à l'exception du g, sont pris en compte pour la totalité de leur durée et décomptés année par année pour le classement dans l'un des échelons mentionnés à l'article 18, qu'ils aient été effectués à temps plein ou à temps partiel.

Sont également pris en compte les services effectués en qualité d'attachés régis par le décret du 30 mars 1981 susvisé, sous réserve qu'ils aient été accomplis à raison de onze vacations hebdomadaires dans un seul établissement public de santé. Ces services sont pris en compte au-delà d'un an d'exercice pour la moitié de leur durée.

Les services accomplis en qualité d'interne en pharmacie ne sont pas pris en compte. Les services accomplis à titre provisoire ne sont pris en compte que lorsqu'ils sont accomplis par un pharmacien des hôpitaux à temps partiel relevant du présent statut en attente d'une réintégration.

Les décisions de classement sont prononcées par arrêté du préfet de région.