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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-182 du 7 mars 1996 portant statut des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-182 du 7 mars 1996 portant statut des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel)


Tout candidat aux concours mentionnés aux articles 6 et 7 doit remplir par ailleurs les conditions suivantes :

1° Satisfaire aux conditions d'exercice de la profession en France requises par l'article L. 514 ou L. 514-1 du code de la santé publique ;

2° Etre en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée et sur le service national ;

3° Justifier, par un certificat délivré par un médecin hospitalier, qu'il remplit les conditions d'aptitude physique et mentale pour l'exercice des fonctions hospitalières qu'il postule ;

4° Ne faire l'objet ni d'une privation des droits civiques ni d'une interdiction d'exercice de la profession.