Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-182 du 7 mars 1996 portant statut des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-182 du 7 mars 1996 portant statut des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel)
Tout candidat aux concours mentionnés aux articles 6 et 7 doit remplir par ailleurs les conditions suivantes :
1° Satisfaire aux conditions d'exercice de la profession en France requises par l'article L. 514 ou L. 514-1 du code de la santé publique ;
2° Etre en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée et sur le service national ;
3° Justifier, par un certificat délivré par un médecin hospitalier, qu'il remplit les conditions d'aptitude physique et mentale pour l'exercice des fonctions hospitalières qu'il postule ;
4° Ne faire l'objet ni d'une privation des droits civiques ni d'une interdiction d'exercice de la profession.