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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-182 du 7 mars 1996 portant statut des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-182 du 7 mars 1996 portant statut des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel)


Le second concours, dit "Concours B", comporte des épreuves de titres, travaux et services rendus.

Peuvent se présenter :

1° Les pharmaciens des hôpitaux régis par le décret du 24 février 1984 susvisé ;

2° Les assistants spécialistes des hôpitaux ayant effectué au moins deux ans de services effectifs en cette qualité ;

3° Les chercheurs ayant la qualité de pharmacien qui occupent un emploi permanent dans l'un des organismes suivants : Institut national de la santé et de la recherche médicale, Centre national de la recherche scientifique, Agence du médicament, Institut Pasteur, centres de lutte contre le cancer ;

4° Les pharmaciens chimistes des armées titulaires ou anciens titulaires du titre de spécialiste des hôpitaux des armées ou de spécialiste de laboratoire de chimie du service de santé des armées ;

5° Les pharmaciens inspecteurs de santé publique ;

6° Les pharmaciens gérants recrutés par concours conformément aux dispositions du décret du 17 avril 1943 susvisé ;

7° Les attachés consultants.

Les candidats au concours B doivent être âgés de moins de cinquante ans au 1er janvier de l'année du concours.

L'ancienneté de services requise pour faire acte de candidature est appréciée à la date de clôture des inscriptions.

Les places ouvertes pour l'inscription sur la liste d'aptitude sont réparties par moitié entre le concours A et le concours B. Lorsque ce nombre est impair, la place supplémentaire est mise alternativement à l'un ou l'autre concours.

Le nombre de places ouvertes par catégorie de concours est fixé par arrêté du préfet de région.