Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-182 du 7 mars 1996 portant statut des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel)
Les pharmaciens régis par le présent décret exercent les fonctions définies par l'article L. 595-2 du code de la santé publique.
Ils peuvent participer aux actions de santé publique mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 711-1 du code de la santé publique.