Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-182 du 7 mars 1996 portant statut des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-182 du 7 mars 1996 portant statut des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel)
Les pharmaciens régis par le présent décret exercent leur activité à temps partiel dans les services ou départements :
1° Des établissements publics de santé mentionnés à l'article L. 711-6 du code de la santé publique, à l'exception des services ou départements placés dans le champ d'application de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée ;
2° Des syndicats interhospitaliers mentionnés à l'article L. 713-5 du code de la santé publique.
Ils peuvent également exercer dans les établissements médico-sociaux publics où sont traités des malades et avec lesquels des établissements publics de santé ou syndicats interhospitaliers mentionnés ci-dessus ont conclu des conventions de coopération en application de l'article L. 713-12 du code de la santé publique.
Ils portent le titre de pharmacien des hôpitaux à temps partiel.