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Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-113 du 13 février 1996 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux et modifiant le décret no 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-113 du 13 février 1996 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux et modifiant le décret no 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)


Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du présent décret :

a) L'effectif des fonctionnaires appartenant à la hors-classe du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux ne peut excéder 5 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps jusqu'au 31 décembre 1997 ;

b) L'effectif des fonctionnaires appartenant à la 1re classe ne peut excéder 20 p. 100 de l'effectif des 1re et 2e classes jusqu'au 31 décembre 1996 et 25 p. 100 de ce même effectif jusqu'au 31 décembre 1997.