Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-113 du 13 février 1996 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux et modifiant le décret no 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-113 du 13 février 1996 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux et modifiant le décret no 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
A compter du 1er janvier 1999 et pendant une période de trois ans, peuvent accéder aux emplois de 3e classe mentionnés à l'article 4 du décret du 19 février 1988 susvisé, dans la limite de deux nominations sur sept, les fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique hospitalière qui ont atteint dans leur corps d'origine un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 704 et qui ont été inscrits sur une liste d'aptitude établie par le ministre chargé de la santé après avis de la commission administrative paritaire nationale.
Les dispositions de l'article 13 du décret du 19 février 1988 susvisé leur sont applicables.