Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-113 du 13 février 1996 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux et modifiant le décret no 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-113 du 13 février 1996 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux et modifiant le décret no 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
Pendant une période de quatre ans à compter du 1er août 1995, les personnels de direction de la 4e classe mentionnée à l'article 40 ci-dessus peuvent accéder aux emplois de 3e classe mentionnés à l'article 4 du décret du 19 février 1988 susvisé, à raison de :
Deux nominations sur six, pour ceux d'entre eux qui justifient d'au moins six ans d'ancienneté dans la 4e classe et qui sont inscrits sur un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de la santé, après avis de la commission administrative paritaire nationale compétente ;
Une nomination sur six, pour ceux d'entre eux qui ont été sélectionnés par la voie d'un concours professionnel dont les modalités d'organisation sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les dispositions de l'article 23 du décret du 19 février 1988 susvisé leur sont applicables.