Article 41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-113 du 13 février 1996 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux et modifiant le décret no 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
Article 41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-113 du 13 février 1996 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux et modifiant le décret no 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
A compter du 1er août 1995 et pendant une période transitoire de deux ans, les personnels de direction de la 4e classe mentionnés à l'article 40 ci-dessus sont reclassés, sur leur demande, et sans que puisse être remise en cause leur affectation, dans la 2e classe du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux régi par le titre Ier du présent décret.
Les reclassements s'effectuent conformément au tableau de reclassement ci-après :
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! SITUATION ANCIENNE !
! 4e classe !
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! Echelons ! Ancienneté !
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! Fonctionnel ! !
! 9e ! (après 3 ans) !
! 9e ! (avant 3 ans) !
! 8e ! !
! 7e ! !
! 6e ! !
! 5e ! !
! 4e ! !
! 3e ! !
! 2e ! (après 1 an) !
! 2e ! (avant 1 an) !
! 1er ! !
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(A) : Echelons.
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! SITUATION NOUVELLE !
! (D.E.S.S.) !
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! A ! Ancienneté !
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! 12e ! Ancienneté acquise. !
! 11e ! Ancienneté diminuée de 2 ans. !
! 10e ! Ancienneté conservée majorée !
! ! de 1 an. !
! 10e ! Sans ancienneté. !
! 9e ! 3/2 de l'ancienneté acquise. !
! 8e ! 3/2 de l'ancienneté acquise. !
! 7e ! 3/2 de l'ancienneté acquise. !
! 6e ! 5/4 de l'ancienneté acquise. !
! 4e ! Ancienneté acquise. !
! 3e ! 3/2 de l'ancienneté acquise !
! ! diminuée de 1 an. !
! 2e ! Ancienneté acquise. !
! 1er ! Ancienneté acquise. !
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