Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-113 du 13 février 1996 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux et modifiant le décret no 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-113 du 13 février 1996 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux et modifiant le décret no 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
La 4e classe du corps des personnels de direction régi par le décret du 19 février 1988 modifié susvisé est placée en voie d'extinction à compter du 1er août 1995. Elle comporte neuf échelons et un échelon fonctionnel accessible aux fonctionnaires exerçant les fonctions de chef d'établissement. L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur est fixée comme suit :
(A) : Echelons.
(B) : Ancienneté moyenne.
!---------------------------------!
! A ! B !
!----------------------!----------!
! Echelon fonctionnel ! !
! 9e échelon ! 3 ans !
! 8e échelon ! 3 ans !
! 7e échelon ! 2 ans !
! 6e échelon ! 2 ans !
! 5e échelon ! 2 ans !
! 4e échelon ! 2 ans !
! 3e échelon ! 2 ans !
! 2e échelon ! 2 ans !
! 1er échelon ! 1 an !
!----------------------!----------!
La durée maximum du temps passé dans chaque échelon est égale à la durée moyenne d'ancienneté majorée du quart.
La durée minimum du temps passé dans chaque échelon est égale à la durée moyenne d'ancienneté réduite du quart. Elle peut bénéficier aux fonctionnaires auxquels a été attribuée une note égale ou supérieure à la note moyenne obtenue par les fonctionnaires de même grade, sans que plus d'une promotion sur trois puisse être prononcée à ce titre.
Toutefois, lorsque la durée moyenne est fixée à un an, elle ne peut être réduite.