Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-113 du 13 février 1996 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux et modifiant le décret no 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-113 du 13 février 1996 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux et modifiant le décret no 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
I. - L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur dans chacune des classes du corps régi par le présent titre est fixée comme suit :
Hors classe
(A) : Echelons.
(B) : Ancienneté moyenne dans l'échelon.
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! A ! B !
!---------------!-------------!
! 6e échelon ! - !
! 5e échelon ! 4 ans !
! 4e échelon ! 3 ans !
! 3e échelon ! 3 ans !
! 2e échelon ! 2 ans !
! 1er échelon ! 2 ans !
!---------------!-------------!
1re classe
(A) : Echelons.
(B) : Ancienneté moyenne dans l'échelon.
!-----------------------------!
! A ! B !
!---------------!-------------!
! 6e échelon ! - !
! 5e échelon ! 4 ans !
! 4e échelon ! 3 ans !
! 3e échelon ! 3 ans !
! 2e échelon ! 2 ans !
! 1er échelon ! 2 ans !
!---------------!-------------!
2e classe
(A) : Echelons.
(B) : Ancienneté moyenne dans l'échelon.
!-----------------------------!
! A ! B !
!---------------!-------------!
! 12e échelon ! - !
! 11e échelon ! 4 ans !
! 10e échelon ! 3 ans !
! 9e échelon ! 3 ans !
! 8e échelon ! 3 ans !
! 7e échelon ! 3 ans !
! 6e échelon ! 2 ans 6 mois!
! 5e échelon ! 2 ans !
! 4e échelon ! 2 ans !
! 3e échelon ! 2 ans !
! 2e échelon ! 1 an !
! 1er échelon ! 1 an !
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II. - La durée maximale du temps passé dans chaque échelon est égale à la durée moyenne d'ancienneté majorée du quart.
La durée minimale du temps passé dans chaque échelon est égale à la durée moyenne d'ancienneté réduite du quart. Elle peut bénéficier aux fonctionnaires auxquels a été attribuée une note égale ou supérieure à la note moyenne obtenue par les fonctionnaires de même classe, sans que plus d'une promotion sur trois puisse être prononcée à ce titre.