Une nouvelle bonification indiciaire, dont le montant est pris en compte et soumis à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous énumérés :
1° Infirmiers surveillants-chefs des services médicaux chargés à temps complet des fonctions de conseiller technique national :
30 points majorés ;
2° Directeurs d'institut de formation en soins infirmiers préparant au diplôme d'Etat d'infirmier : 15 points majorés. Ce nombre est porté à 30 points majorés à compter du 1er août 1996 ;
3° Directeurs d'école de cadres paramédicaux : 15 points majorés. Ce nombre est porté à 45 points majorés à compter du 1er août 1996 ;
4° Directeurs d'école préparant au diplôme d'Etat de sage-femme :
15 points majorés. Ce montant est porté à 30 points majorés à compter du 1er août 1996 ;
5° Directeurs d'école préparant au certificat cadre de sage-femme : 15 points majorés. Ce nombre est porté à 45 points majorés à compter du 1er août 1996 ;
6° Agents nommés dans un des grades du corps des orthophonistes ou dans le corps des orthophonistes surveillants-chefs des services médicaux : 13 points majorés ;
7° Agents nommés dans un des grades du corps des orthoptistes ou dans le corps des orthoptistes surveillants-chefs des services médicaux : 13 points majorés ;
8° Agents nommés dans un des grades du corps des diététiciens ou dans le corps des diététiciens surveillants-chefs des services médicaux : 13 points majorés ;
9° Agents chargés, par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination, des fonctions de vaguemestre : 5 points majorés. Ce nombre est porté à 10 points majorés à compter du 1er août 1996 ;
10° Agents exerçant en secteur sanitaire un travail auprès des malades des services ou des établissements accueillant des personnes polyhandicapées : 5 points majorés. Ce nombre est porté à 10 points majorés à compter du 1er août 1996 ;
11° Assistants socio-éducatifs du secteur sanitaire exerçant dans les conditions énoncées au 9° de l'article 4 du décret n° 94-140 du 14 février 1994 susvisé : 13 points majorés.