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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 95-1172 du 6 novembre 1995 pris pour l'application du titre III de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés, en ce qui concerne les médicaments à usage humain et les produits mentionnés aux 8°, 9° et 10° de l'article L. 511-1 du code de la santé publique)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 95-1172 du 6 novembre 1995 pris pour l'application du titre III de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés, en ce qui concerne les médicaments à usage humain et les produits mentionnés aux 8°, 9° et 10° de l'article L. 511-1 du code de la santé publique)


Pour un produit mentionné aux 8°, 9° ou 10° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique ou pour un médicament mentionné à l'article L. 5121-12 du même code composé en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 5121-8 de ce code ou l'autorisation temporaire d'utilisation prévue à l'article L. 601-2 vaut autorisation au titre de l'article L. 533-5 du code de l'environnement et est délivrée après accord du ministre chargé de l'environnement.

Dans ce cas, outre les informations prévues à l'article R. 5121-36 ou aux articles R. 5121-72 et R. 5121-73 du code de la santé publique, l'autorisation de mise sur le marché ou l'autorisation temporaire d'utilisation fixe :

a) L'identification du ou des organismes génétiquement modifiés autorisés ;

b) Les conditions d'emploi du ou des organismes génétiquement modifiés ;

c) Le cas échéant, des conditions particulières relatives à l'emballage, à l'étiquetage et au mode d'emploi du médicament ou produit, y compris des conditions concernant les écosystèmes ou les environnements particuliers.