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Article 1 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Loi du 22 octobre 1940 RELATIVE AUX REGLEMENTS PAR CHEQUE ET VIREMENT : REGLEMENT OBLIGATOIRE PAR CHEQUE BARRE OU VIREMENT A PARTIR DE 3.000 FRS. DES TRAITEMENTS, SALAIRES, LOYERS, TRANSPORTS, SERVICES, FOURNITURES OU TRAVAUX)

Article 1 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Loi du 22 octobre 1940 RELATIVE AUX REGLEMENTS PAR CHEQUE ET VIREMENT : REGLEMENT OBLIGATOIRE PAR CHEQUE BARRE OU VIREMENT A PARTIR DE 3.000 FRS. DES TRAITEMENTS, SALAIRES, LOYERS, TRANSPORTS, SERVICES, FOURNITURES OU TRAVAUX)


1° Les règlements qui excèdent la somme de 5 000 Frs ou qui ont pour objet le paiement par fractions d'une dette supérieure à ce montant, portant sur les loyers, les transports, les services, fournitures et travaux, ou afférents à des acquisitions d'immeubles ou d'objets mobiliers ainsi que le paiement des produits de titres nominatifs doivent être effectués par chèque barré, virement ou carte de paiement ou de crédit ; il en est de même pour les transactions sur des animaux vivants ou sur les produits de l'abattage.

Le paiement des traitements et salaires est soumis aux mêmes conditions au-delà d'un montant fixé par décret.

2° Les dispositions du 1° ne sont pas applicables :

- aux règlements à la charge de personnes qui sont incapables de s'obliger par chèques ou de celles qui, ne disposant plus de compte, en ont demandé l'ouverture en application des dispositions de l'article 58 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;

- aux règlements faits directement par des particuliers non commerçants à d'autres particuliers, à des commerçants ou à des artisans ;

- aux règlements des transactions portant sur des animaux vivants ou sur les produits de l'abattage effectués par un particulier pour les besoins de sa consommation familiale ou par un agriculteur avec un autre agriculteur, à condition qu'aucun des deux intéressés n'exerce par ailleurs une profession non agricole impliquant de telles transactions.