Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 22 octobre 1940 RELATIVE AUX REGLEMENTS PAR CHEQUE ET VIREMENT : REGLEMENT OBLIGATOIRE PAR CHEQUE BARRE OU VIREMENT A PARTIR DE 3.000 FRS. DES TRAITEMENTS, SALAIRES, LOYERS, TRANSPORTS, SERVICES, FOURNITURES OU TRAVAUX)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 22 octobre 1940 RELATIVE AUX REGLEMENTS PAR CHEQUE ET VIREMENT : REGLEMENT OBLIGATOIRE PAR CHEQUE BARRE OU VIREMENT A PARTIR DE 3.000 FRS. DES TRAITEMENTS, SALAIRES, LOYERS, TRANSPORTS, SERVICES, FOURNITURES OU TRAVAUX)
Doivent être opérés soit par chèques barrés, soit par virement en banque ou à un compte courant postal :
1° Les règlements effectués en paiement de loyers, transports, services, fournitures, travaux, ou afférents à des acquisitions, sous quelque forme que ce soit, d'immeubles ou d'objets mobiliers, lorsqu'ils dépassent la somme de 1000 francs ou ont pour objet le paiement par fractions d'une dette globale supérieure à ce chiffre.
Toutefois, pour les règlements effectués aux notaires, cette limite est portée à 2000 francs ;
2° Les règlements effectués en paiement des produits de tous titres nominatifs émis par les collectivités publiques ou privées lorsqu'ils dépassent la somme de 1000 francs par certificat et par échéance ;
3° Les règlements effectués en paiement de traitements ou salaires lorsque le traitement ou salaire excède 2500 francs pour un mois entier.
La présente disposition n'est pas applicable aux règlements à la charge de personnes qui sont incapables de s'obliger par chèques ou auxquelles il est interdit de se faire ouvrir en France un compte en banque ou un compte courant postal.
Elle n'est pas applicable non plus aux règlements faits directement par des particuliers non commerçants à d'autres particuliers, à des commerçants ou à des artisans.
Le règlement des transactions portant sur des animaux vivants des espèces bovine, ovine, porcine, caprine, équine ou asine, ou issus des croisements de ces deux dernières espèces, ou portant sur les viandes et les produits de l'abattage des mêmes animaux, doit être effectué, soit par chèque barré, soit par virement en banque ou à un compte courant postal.
Cette obligation ne s'étend toutefois pas au règlement des achats faits par un particulier pour les besoins de sa consommation familiale et au règlement des achats faits par un agriculteur à un autre agriculteur, dans la mesure où aucun des deux intéressés n'exerce par ailleurs une profession non agricole impliquant des transactions visées au premier alinéa.
Pour effectuer des règlements d'un montant inférieur à 2500 francs, et par dérogation aux dispositions qui précèdent, les commerçants forains sans domicile fixe sont dispensés d'opérer soit par chèque barré, soit par virement en banque ou à un compte courant postal.