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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-1113 du 16 octobre 1995 relatif à l'exécution en France d'actes professionnels par des infirmiers ou infirmières ressortissants de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-1113 du 16 octobre 1995 relatif à l'exécution en France d'actes professionnels par des infirmiers ou infirmières ressortissants de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen)


L'infirmier ou l'infirmière ressortissant d'un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, étant établi et exerçant légalement dans un desdits Etats autre que la France des activités d'infirmier responsable des soins généraux, veut exécuter en France des actes professionnels prévus par le décret du 15 mars 1993 susvisé sans avoir procédé à son inscription sur la liste départementale prévue à l'article L. 478 du code de la santé publique doit, sauf cas d'urgence, effectuer préalablement une déclaration auprès de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du département dans lequel il va exécuter ces actes professionnels.

Cette déclaration doit comporter, outre l'attestation et la déclaration sur l'honneur prévues au troisième alinéa de l'article L. 479 du code de la santé publique, une fiche d'état civil faisant apparaître la nationalité du demandeur.

La déclaration fait l'objet d'une inscription sur un registre tenu par chaque direction départementale des affaires sanitaires et sociales.