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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-1093 du 5 octobre 1995 relatif à l'autorisation de mise en service de véhicules de transports sanitaires terrestres prévue par l'article L. 51-6 du code de la santé publique)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-1093 du 5 octobre 1995 relatif à l'autorisation de mise en service de véhicules de transports sanitaires terrestres prévue par l'article L. 51-6 du code de la santé publique)


Le préfet délivre les autorisations de mise en service par attribution ou par transfert dans les conditions déterminées respectivement par les dispositions de la section 1 et de la section 2 ci-après.

Le bénéficiaire de l'autorisation de mise en service doit accomplir les formalités nécessaires à l'obtention ou à la modification de l'agrément prévu à l'article L. 51-2 du code de la santé publique.

Les véhicules réputés autorisés en vertu de l'article 16 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée, ou ceux qui les ont remplacés conformément aux dispositions de ce même article et qui, à la date de publication du présent décret, figurent au dossier d'agrément d'une personne titulaire de l'agrément ou ont fait l'objet d'une demande d'agrément ou de modification du dossier d'agrément, donnent lieu de plein droit, pour chacun d'eux, à la délivrance, au profit de leur exploitant, d'une autorisation de mise en service. Une liste des personnes ayant bénéficié des dispositions du présent alinéa, indiquant pour chacune la catégorie et l'implantation des véhicules, est publiée au Recueil des actes administratifs de la préfecture.