Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 12 septembre 1940 sur le financement des fabrications de démarrage faisant l'objet de lettres d’agrément)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 12 septembre 1940 sur le financement des fabrications de démarrage faisant l'objet de lettres d’agrément)
Sont dispensés de la formalité du timbre et de l'enregistrement les lettres et accusés de réception, les renonciations, acceptations et consentements prévus ci-dessus, le registre sur lequel les warrants industriels sont inscrits, la copie des inscriptions du warrant, le certificat négatif et le certificat de radiation mentionnés à l'article 5.
Le warrant industriel est passible du droit de timbre des effets de commerce.
L'enregistrement ne deviendra obligatoire qu'en cas de vente opérée en vertu de l'article 10.