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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-1077 du 28 septembre 1995 fixant les conditions d'intégration dans la fonction publique hospitalière de certains personnels d'établissements privés à caractère sanitaire ou social)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-1077 du 28 septembre 1995 fixant les conditions d'intégration dans la fonction publique hospitalière de certains personnels d'établissements privés à caractère sanitaire ou social)


La détermination du corps d'intégration et le classement dans ce corps doivent permettre à chacun des agents concernés d'occuper un emploi équivalent à celui qu'il occupait précédemment. Les agents devront à cet effet, d'une part, justifier de la possession des titres, diplômes ou qualifications exigés le cas échéant pour l'exercice de la profession et, d'autre part, justifier de la possession des titres, diplômes ou qualifications exigés par les dispositions statutaires en vigueur ou, dans le cas contraire, avoir satisfait aux épreuves d'un examen professionnel.