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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-1077 du 28 septembre 1995 fixant les conditions d'intégration dans la fonction publique hospitalière de certains personnels d'établissements privés à caractère sanitaire ou social)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-1077 du 28 septembre 1995 fixant les conditions d'intégration dans la fonction publique hospitalière de certains personnels d'établissements privés à caractère sanitaire ou social)


En application de l'article 102 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les personnels employés par chacun des établissements énumérés en colonne 1 du tableau joint en annexe et en fonctions dans ces établissements à la date de référence portée en colonne 2 du même tableau disposent, sous réserve de justifier de services effectifs dans ces établissements d'une durée équivalente à deux ans au moins de service à temps complet et de remplir les conditions énoncées aux articles 5 et 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret pour demander leur intégration dans l'un des corps de la fonction publique hospitalière régis par la loi du 9 janvier 1986 susvisée et leur nomination dans un emploi de l'établissement public de santé figurant en regard dans la colonne 3 du tableau précité.

Chaque agent concerné est informé par écrit par le directeur de cet établissement des possibilités qui lui sont offertes par le présent décret.

La demande d'intégration doit être présentée avant l'expiration du délai de six mois prévu au premier alinéa. Elle est accompagnée des pièces justificatives et adressée au directeur de l'établissement public de santé.

La durée des services effectifs est arrêtée à la date du dépôt de la candidature de l'agent.

L'intégration ne peut avoir lieu que s'il existe dans la fonction publique hospitalière des corps ou emplois correspondant aux fonctions exercées par les agents intéressés.