Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 12 septembre 1940 sur le financement des fabrications de démarrage faisant l'objet de lettres d’agrément)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 12 septembre 1940 sur le financement des fabrications de démarrage faisant l'objet de lettres d’agrément)
Le montant des droits à percevoir par le greffier du tribunal de commerce à l'occasion des warrants industriels est celui fixé par le décret qui régit les warrants agricoles.
Ce montant pourra, toutefois être révisé par un décret spécial aux warrants industriels.
Les avis prescrits par la présente loi sont envoyés en la forme et avec la taxe des papiers d'affaires recommandés.