Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 12 septembre 1940 sur le financement des fabrications de démarrage faisant l'objet de lettres d’agrément)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 12 septembre 1940 sur le financement des fabrications de démarrage faisant l'objet de lettres d’agrément)
Le porteur du warrant industriel doit réclamer à l'emprunteur paiement de sa créance échue et, à défaut de ce paiement, constater et réitérer, sa réclamation par lettre recommandée, pour laquelle un avis de réception sera demandé.
S'il n'est pas payé dans les cinq jours de l'envoi de cette lettre, le porteur du warrant industriel est tenu, à peine de perdre ses droits contre les endosseurs ou avalistes, de dénoncer le défaut de paiement, quinze jours francs au plus tard, après l'échéance, par avertissement, pour chacun des endosseurs ou avalistes, remis au greffe du tribunal de commerce, qui lui en donnera récépissé.
Le greffe du tribunal de commerce fait connaître cet avertissement, dans la huitaine qui suit, aux endosseurs ou avalistes, par lettre recommandée pour laquelle un avis de réception doit être demandé.
En cas de refus de paiement, le porteur du warrant industriel peut, quinze jours après envoi de la lettre recommandée adressée à l'emprunteur, comme il est dit ci-dessus, faire procéder par un officier public ou ministériel, à la vente publique de la marchandise engagée.
Il est procédé en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de commerce de la situation des marchandises warrantées, fixant les jour, lieu et heure de la vente ; elle est annoncée huit jours au moins à l'avance par affiche apposée dans les lieux indiqués par le président du tribunal de commerce, qui peut même l'autoriser sans affiche, après une ou plusieurs annonces à son de trompe ou de caisse.
L'officier public chargé de procéder prévient, par lettre recommandée, le débiteur et les endosseurs huit jours à l'avance, des lieu, jour et heure de la vente.
Les articles 622, 623, 624 et 625 du code de procédure civile sont applicables aux ventes prévues par la présente loi.
L'emprunteur peut toutefois, par une mention spéciale inscrite au warrant industriel, accepter qu'il n'y ait pas obligatoirement vente publique et que la vente puisse être faite à l'amiable.
En pareil cas, la vente est toujours faite en vertu d'une ordonnance du président du tribunal de commerce de la situation des marchandises warrantées rendue sur requête.