Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-351 du 19 avril 1996 relatif aux réactifs mentionnés à l'article L. 761-14-1 du code de la santé publique)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-351 du 19 avril 1996 relatif aux réactifs mentionnés à l'article L. 761-14-1 du code de la santé publique)
La commission consultative d'enregistrement des réactifs comprend des représentants de l'Etat, membres de droit, des personnalités choisies en raison de leur compétence scientifique et des représentants de l'industrie des réactifs. Son président est nommé par le ministre chargé de la santé parmi les personnalités qualifiées.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition et les modalités de fonctionnement de la commission.
Les fonctions de membre de la commission sont gratuites.
L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé assure son secrétariat et prend en charge les frais de mission des membres de la commission autres que les représentants de l'Etat ainsi que ceux des experts consultés par la commission.
Les membres de la commission doivent, lors de leur nomination, adresser au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé une déclaration mentionnant les liens directs ou indirects qu'ils peuvent avoir avec les entreprises dont les produits sont susceptibles de faire l'objet d'une évaluation par la commission. Les membres de la commission ne peuvent prendre part ni aux délibérations ni au vote s'ils ont un intérêt direct ou indirect au dossier examiné.