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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-351 du 19 avril 1996 relatif aux réactifs mentionnés à l'article L. 761-14-1 du code de la santé publique)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-351 du 19 avril 1996 relatif aux réactifs mentionnés à l'article L. 761-14-1 du code de la santé publique)


Si le dossier défini à l'article 2 ci-dessus est complet et après avoir, le cas échéant, consulté la commission mentionnée à l'article 6, le directeur général de l'Agence du médicament procède à l'enregistrement du réactif ou de la gamme de réactifs, objet de la demande. Il communique aussitôt au demandeur le numéro d'enregistrement correspondant.

Si le dossier est incomplet, le directeur de l'Agence du médicament en informe sans délai l'auteur de la demande et l'invite à produire les pièces et justificatifs nécessaires.