Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-612 du 20 juillet 1994 portant fixation du montant de la contribution aux unions régionales de médecins exerçant à titre libéral)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-612 du 20 juillet 1994 portant fixation du montant de la contribution aux unions régionales de médecins exerçant à titre libéral)
Le taux de la contribution est fixé à 0,5 p. 100.
Toutefois, le montant de la contribution ne peut excéder 0,5 p. 100 d'un montant égal à douze fois la valeur mensuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, appréciée au 1er janvier de chaque année.