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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 12 septembre 1940 sur le financement des fabrications de démarrage faisant l'objet de lettres d’agrément)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 12 septembre 1940 sur le financement des fabrications de démarrage faisant l'objet de lettres d’agrément)


Le warrant indique si le produit warranté est assuré ou non et, en cas d'assurance, le nom et l'adresse de l'assureur.

Faculté est donnée aux prêteurs de continuer ladite assurance jusqu'à la résiliation du warrant.

Les porteurs de warrants ont, sur les indemnités d'assurances dues en cas de sinistre, les mêmes droits et privilèges que sur les produits assurés.