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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 12 septembre 1940 sur le financement des fabrications de démarrage faisant l'objet de lettres d’agrément)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 12 septembre 1940 sur le financement des fabrications de démarrage faisant l'objet de lettres d’agrément)


Les industriels titulaires des lettres d'agrément prévues par l'article 1er peuvent warranter les produits fabriqués par eux, conformément aux dispositions desdites lettres, tout en en conservant la garde dans leurs usines ou dans leurs dépôts.

Le warrant qui sera dénommé "warrant industriel" est établi sur une certaine quantité de marchandises d'une qualité spécifiée, sans qu'il soit nécessaire de séparer matériellement les produits warrantés des autres produits similaires détenus par l'emprunteur.

Les produits warrantés restent jusqu'au remboursement des sommes avancées le gage du porteur de warrant.

Les produits faisant l'objet d'une seule lettre d'agrément peuvent être fractionnés en plusieurs warrants.