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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 13 août 1936 tendant à modifier et à compléter l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et moyenne industrie)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 13 août 1936 tendant à modifier et à compléter l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et moyenne industrie)

Le commissaire du Gouvernement près le crédit populaire de France peut se faire représenter au siège [*social*] de chaque banque populaire par le trésorier-payeur général du département. Il peut, en outre, demander au trésorier-payeur général d'assister ou de se faire représenter à toutes les réunions où sont prises les décisions engageant la société. Il peut lui donner mandat de proposer toutes mesures qu'il croit utiles et de se faire communiquer, personnellement ou par mandataires, l'état des caisses ainsi que tous documents et correspondances relatifs à la gestion de la banque.
Dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de l'Essonne, des Yvelines et du Val-d'Oise [*région parisienne*], le commissaire du Gouvernement exerce lui-même ses fonctions dévolues au trésorier-payeur général.
Sera également appelé à siéger au conseil d'administration des banques populaires, avec voix consultative, le directeur de la succursale de la Banque de France ou son représentant.