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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 13 août 1936 tendant à modifier et à compléter l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et moyenne industrie)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 13 août 1936 tendant à modifier et à compléter l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et moyenne industrie)

Il sera constitué à la caisse centrale des banques populaires un fonds collectif de garantie qui sera alimenté :
1° Par le versement de la chambre syndicale prévu à l'article 3 ;
2° Par un prélèvement de 10 % (1) sur les bénéfices nets réalisés avant tout amortissement et toute répartition, par les banques populaires affiliées à la chambre syndicale.
Le conseil central de crédit, après accord du commissaire du Gouvernement, aura seul pouvoir de disposer du fonds collectif de garantie.