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Article 47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant au service public hospitalier, en application des articles 3 et 4 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social)

Article 47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant au service public hospitalier, en application des articles 3 et 4 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social)


En cas de rupture de contrat avant le terme fixé, les intéressés ont droit à un préavis de :

1° Quinze jours pour les praticiens qui ont moins de six mois de services ;

2° Un mois pour ceux qui ont entre six mois et deux ans de services ;

3° Deux mois pour ceux qui ont plus de deux ans de services ;

Le préavis n'est pas dû en cas de licenciement prononcé soit à titre de sanction disciplinaire, soit pour inaptitude physique, soit au cours ou à l'expiration d'une période d'essai si celle-ci a été prévue par le contrat.